Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
40. La teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées sur les aires de stationnement, les trottoirs, les pistes cyclables, les chaînes de rue, les musoirs, les routes et les chaussées ne doit pas excéder:
1°  150 g par litre de produit appliqué pour la période du 1er mai au 15 octobre;
2°  450 g par litre de produit appliqué pour la période du 16 octobre au 30 avril.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture appliquée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
Le présent article prend effet le 9 septembre 2012.
D. 501-2011, a. 40.